L’article 1112-1 du Code civil, introduit par l’ordonnance du 10 février 2016, impose à toute partie qui détient une information déterminante pour le consentement de l’autre de la communiquer. Depuis quelques mois, la Cour de cassation en fait un usage qui dépasse largement le cadre d’un simple devoir d’information.
Article 1112-1 du Code civil comme fondement alternatif du dol en contentieux
L’évolution la plus notable dans la jurisprudence récente tient à la manière dont les plaideurs mobilisent l’article 1112-1 non pas isolément, mais en combinaison avec les articles 1130 et suivants du Code civil relatifs au dol. Le manquement au devoir d’information précontractuelle sert de socle factuel pour caractériser une réticence dolosive.
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La mécanique est la suivante : le demandeur établit d’abord que le défendeur détenait une information déterminante au sens de l’article 1112-1, puis il démontre que le silence gardé était intentionnel. Ce silence intentionnel constitue alors la réticence dolosive sanctionnée par la nullité du contrat et l’allocation de dommages-intérêts.
Un avantage probatoire pour le demandeur
Cette stratégie contentieuse présente un intérêt pratique majeur. L’article 1112-1 fait peser sur le débiteur de l’information la charge de prouver qu’il a bien exécuté son obligation. Autrement dit, c’est au vendeur ou au cédant de démontrer qu’il a transmis l’information, pas à l’acquéreur de prouver qu’il ne l’a pas reçue.
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En contentieux immobilier, cette inversion de la charge probatoire se révèle particulièrement efficace. Les juridictions du fond, entre 2023 et 2026, ont sanctionné des vendeurs professionnels qui ne pouvaient pas justifier de la communication d’informations sur l’état réel du bien, sur des sinistres antérieurs ou sur des non-conformités réglementaires.
Compétence de l’acquéreur : une défense de moins en moins opérante
Un argument classique du vendeur assigné en réticence dolosive consiste à soutenir que l’acquéreur, professionnel ou « averti », aurait dû se renseigner lui-même. La jurisprudence postérieure à 2020 affaiblit considérablement cette ligne de défense.
La compétence supposée du créancier de l’information ne dispense plus le débiteur de son obligation. Les juges refusent de plus en plus d’exonérer l’auteur du silence au motif que l’autre partie était réputée capable de découvrir l’information par ses propres moyens.
Cette tendance a des conséquences directes en matière de cession de fonds de commerce et de cession de droits sociaux. Un repreneur expérimenté, même assisté d’un avocat et d’un expert-comptable lors de l’audit préalable, conserve le droit d’invoquer le manquement du cédant à son obligation d’information précontractuelle.
- Le vendeur professionnel doit se renseigner activement sur les besoins de l’acheteur pour vérifier l’adéquation du bien à l’usage prévu, ce qui rapproche l’article 1112-1 d’une obligation de conseil.
- Le silence sur un fait connu, même si l’acquéreur disposait théoriquement des moyens de le découvrir, peut constituer un manquement sanctionnable.
- La qualité de professionnel du débiteur de l’information aggrave son obligation, tandis que celle du créancier ne l’allège plus de façon significative.

Charge probatoire renforcée : ce que la jurisprudence récente change pour les praticiens
La tendance jurisprudentielle récente modifie la préparation des dossiers contentieux dans les deux camps.
Côté demandeur
Il ne suffit plus de lister les informations non communiquées. Le demandeur doit désormais démontrer que chaque information omise a effectivement déterminé son consentement. Cette preuve passe par des éléments concrets : échanges de courriels montrant les critères de choix, études de marché préalables, témoignages sur les motivations de l’acquisition.
Côté défendeur
Le vendeur ou cédant a intérêt à constituer une trace écrite de toutes les informations transmises avant la signature. Les data rooms documentées, les courriers de mise à disposition et les accusés de réception deviennent des pièces de défense centrales.
Les retours terrain divergent sur un point : le niveau de détail exigé par les juges du fond varie selon les juridictions. Certaines cours d’appel se contentent d’un faisceau d’indices pour retenir le caractère déterminant de l’information omise. D’autres exigent une démonstration quasi comptable de l’impact sur la décision de contracter.

Frontière entre information due et estimation de la valeur en droit des contrats
L’alinéa 2 de l’article 1112-1 exclut expressément l’estimation de la valeur de la prestation du champ du devoir d’information. Cette exclusion reste un terrain de contestation récurrent.
Les juges distinguent désormais plus nettement l’information « utile à la négociation » de l’information « juridiquement due ». Un vendeur n’est pas tenu de révéler qu’il vend au-dessus du prix du marché. En revanche, il doit communiquer les éléments factuels qui permettent à l’acquéreur d’évaluer ce prix : état locatif réel, travaux programmés, contentieux en cours avec des tiers.
Cette distinction reste parfois ténue. Le silence sur un fait qui affecte objectivement la valeur du bien, sans constituer formellement une « estimation », peut basculer du côté de l’information déterminante dès lors que le juge constate son impact sur le consentement.
La jurisprudence récente confirme que l’article 1112-1 du Code civil n’est plus seulement un texte sur la loyauté contractuelle. Il fonctionne comme un levier procédural dans le contentieux du dol, en structurant à la fois la charge de la preuve et le standard d’appréciation du consentement vicié. Les praticiens qui préparent un dossier de cession ou d’acquisition ont tout intérêt à anticiper cette grille de lecture dès la phase précontractuelle.

